J.O. Numéro 68 du 21 Mars 1999       J.O. disponibles       Alerte par mail       Lois,décrets       codes       AdmiNet

Texte paru au JORF/LD page 04299

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Décret no 99-213 du 19 mars 1999 autorisant Electricité de France à créer une installation nucléaire de base destinée à conserver sous surveillance dans un état intermédiaire de démantèlement l'ancienne centrale nucléaire des Ardennes, arrêtée définitivement et constituée par les installations nucléaires de base no 1 (réacteur et circuits auxiliaires), no 2 (station de traitement des effluents radioactifs) et no 3 (bâtiment de stockage de combustible), située sur le territoire de la commune de Chooz (Ardennes)


NOR : ECOI9801100D


Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre de l'économie, des finances et de l'industrie et de la ministre de l'aménagement du territoire et de l'environnement,
Vu la loi no 61-842 du 2 août 1961 modifiée relative à la lutte contre les pollutions atmosphériques et les odeurs ;
Vu la loi no 75-633 du 15 juillet 1975 modifiée relative à l'élimination des déchets et à la récupération des matériaux ;
Vu la loi de finances rectificative pour 1975 (no 75-1242 du 27 décembre 1975), et notamment son article 17 ;
Vu la loi no 76-629 du 10 juillet 1976 modifiée relative à la protection de la nature, ensemble le décret no 77-1141 du 12 octobre 1977 modifié pris pour l'application de l'article 2 de cette loi ;
Vu la loi no 76-663 du 19 juillet 1976 modifiée relative aux installations classées pour la protection de l'environnement ;
Vu la loi no 80-572 du 25 juillet 1980 modifiée sur la protection et le contrôle des matières nucléaires, ensemble les textes pris pour son application ;
Vu la loi no 83-630 du 12 juillet 1983 modifiée relative à la démocratisation des enquêtes publiques et à la protection de l'environnement ;
Vu la loi no 87-565 du 22 juillet 1987 relative à l'organisation de la sécurité civile, à la protection de la forêt contre l'incendie et à la prévention des risques majeurs ;
Vu la loi de finances rectificative pour 1987 (no 87-1061 du 30 décembre 1987), et notamment son article 30 ;
Vu la loi no 92-3 du 3 janvier 1992 modifiée sur l'eau ;
Vu le décret no 63-1228 du 11 décembre 1963 modifié relatif aux installations nucléaires ;
Vu le décret no 66-450 du 20 juin 1966 modifié relatif aux principes généraux de protection contre les rayonnements ionisants ;
Vu le décret no 75-306 du 28 avril 1975 modifié relatif à la protection des travailleurs contre les dangers des rayonnements ionisants dans les installations nucléaires de base ;
Vu le décret no 95-540 du 4 mai 1995 relatif aux rejets d'effluents liquides et gazeux et aux prélèvements d'eau des installations nucléaires de base ;
Vu le décret du 17 mars 1993 relatif à la mise à l'arrêt définitif de la centrale nucléaire des Ardennes ;
Vu le décret no 96-927 du 16 octobre 1996 autorisant Electricité de France à exploiter la centrale nucléaire des Ardennes ;
Vu la lettre de la Société d'énergie nucléaire franco-belge des Ardennes du 15 janvier 1964 portant déclaration de la centrale nucléaire des Ardennes sur le site de la commune de Chooz (Ardennes), complétée par lettre du 16 février 1965 ;
Vu la demande présentée le 28 février 1997 par Electricité de France et le dossier joint à cette demande ;
Vu les résultats de l'enquête publique effectuée du 22 septembre 1997 au 22 octobre 1997 ;
Vu l'avis émis par la commission interministérielle des installations nucléaires de base lors de sa séance du 12 juin 1998 ;
Vu l'avis conforme de la ministre chargée de la santé en date du 29 septembre 1998,
Décrète :

Art. 1er. - Electricité de France est autorisée à créer, dans les conditions définies par la demande du 28 février 1997 et le dossier joint, une installation nucléaire de base destinée à conserver sous surveillance dans un état intermédiaire de démantèlement l'ancienne centrale nucléaire des Ardennes, arrêtée définitivement et constituée par les installations nucléaires de base no 1 (réacteur et circuits auxiliaires), no 2 (station de traitement des effluents radioactifs) et no 3 (bâtiment de stockage de combustible), située sur le territoire de la commune de Chooz (Ardennes). La nouvelle installation, dont la création est ainsi autorisée, prendra la dénomination de CNA-D, installation d'entreposage de matériels de la centrale nucléaire des Ardennes.
A cet effet, Electricité de France est autorisée à procéder aux travaux suivants :
a) Confiner statiquement :
- les ouvrages souterrains (caverne du réacteur, caverne auxiliaire et galeries d'accès) ;
- les bâtiments d'accès à la galerie auxiliaire ;
- la station de traitement des effluents radioactifs (STE), qui sera aménagée de façon à garder une capacité de traitement et de stockage des effluents liquides ;
- les circuits nucléaires (circuit primaire et circuits auxiliaires) ;
b) Vider, décontaminer et démolir les bâtiments situés en colline et les anciens vestiaires d'accès en zone contrôlée ;
c) Démolir les bâtiments non nucléaires, à l'exception du magasin destiné au stockage de pièces de rechange et du laboratoire neutrinos. Les gravats engendrés par la démolition de ces bâtiments non nucléaires pourront éventuellement servir à remblayer les excavations du site ;
d) Réaménager l'ancien bâtiment du système d'alimentation de secours des générateurs de vapeur de manière à accueillir la salle de commande principale, les locaux électriques et leur ventilation, le contrôle-commande, des équipements de protection incendie et le système de retransmission des alarmes vers la centrale nucléaire de Chooz B. Ce bâtiment réaménagé prendra la dénomination de « bâtiment électrique ».
Modifier l'ancien local de stockage des combustibles neufs pour accueillir les installations techniques d'exploitation : installations de ventilation, de séchage et de filtration pour les zones d'entreposage en cavernes, les matériels de radioprotection.
Aménager l'ancienne laverie et les locaux contigus en vestiaire d'accès à la nouvelle installation et en locaux électriques ;
e) Installer un nouvel exutoire des circuits de ventilation près de l'entrée de la galerie d'accès de la caverne du réacteur et démonter les anciens ventilateurs situés en colline.
L'ensemble de ces travaux devra être réalisé dans les cinq ans suivant la publication du présent décret au Journal officiel de la République française.

Art. 2. - L'installation nucléaire de base dont la création est autorisée par le présent décret comprendra l'ensemble des bâtiments et des équipements implantés dans le périmètre fixé par le plan annexé au présent décret (1).
Seront compris dans cet ensemble :
- les ouvrages souterrains, et notamment la caverne du réacteur, la caverne auxiliaire et les galeries d'accès ;
- la station de traitement des effluents radioactifs ainsi que les bâtiments d'accès à la galerie auxiliaire ;
- le bâtiment électrique ;
- l'exutoire de ventilation situé près de l'entrée de la galerie d'accès de la caverne du réacteur ;
- l'ancien local de stockage du combustible neuf et l'ancienne laverie ;
- le bâtiment d'entreposage des fûts de déchets.

Art. 3. - Electricité de France, en sa qualité d'exploitant de l'installation nucléaire de base mentionnée à l'article 1er, se conformera à l'ensemble des obligations définies par le décret du 11 décembre 1963 modifié susvisé et aux prescriptions techniques générales du présent décret, sans préjudice du respect des autres dispositions réglementaires en vigueur, notamment en matière :
- d'application du droit du travail ;
- de protection de l'environnement ;
- de gestion des déchets ;
- de régime de l'eau ;
- de prévention des risques technologiques ;
- d'appareils à pression ;
- de radioprotection.

Art. 4. - L'exploitant respectera les prescriptions techniques générales énumérées ci-après :

1. Qualité de l'installation
En application de l'arrêté du 10 août 1984 relatif à la qualité de la conception, de la construction et de l'exploitation des installations nucléaires de base, l'exploitant veillera à obtenir pour les éléments de l'installation modifiée une qualité appropriée par la mise en oeuvre d'un ensemble contrôlé d'actions planifiées et systématiques, fondées sur des procédures écrites et archivées.
L'exploitant réalisera un recensement, un classement et un archivage de tous les documents relatifs à l'installation utiles pour la surveillance, les modifications et les travaux de démantèlement ultérieurs. Il s'assurera de la pérennité de cet archivage et de la conformité de ces documents avec la configuration technique de l'installation.

2. Surveillance de l'état des cavernes et circuits
L'état des structures métalliques en caverne, et notamment de la peau d'étanchéité, du circuit primaire et des circuits auxiliaires nucléaires, fera l'objet d'une surveillance périodique destinée à détecter tout risque de dégradation. Notamment, des témoins de corrosion seront installés dans les cavernes de façon à surveiller l'oxydation des structures métalliques. La bonne tenue des ouvrages souterrains sera également vérifiée régulièrement ainsi que l'état des drains de rocher.
Les comptes rendus de ces visites périodiques seront tenus à la disposition du directeur de la sûreté des installations nucléaires. La périodicité de ces vérifications sera précisée dans les règles générales d'exploitation.

3. Organisation des travaux
L'exploitant, préalablement à l'ouverture du chantier :
- définira les périmètres d'intervention, les circulations du personnel, du matériel et des déchets ainsi que les dispositions prises pour éviter les transferts éventuels de contamination de la zone de chantier vers les zones non concernées par les opérations d'assainissement et de démantèlement ;
- rédigera des procédures et des modes opératoires relatifs aux opérations d'assainissement, de modification et de démantèlement.

4. Confinement et protection
contre le risque de dissémination de la radioactivité
La nouvelle installation sera surveillée de telle sorte que soit respecté l'ensemble des règles applicables en matière de protection contre la dissémination de substances radioactives à l'intérieur de l'installation et dans son environnement. En particulier, les eaux pluviales et souterraines feront l'objet d'un contrôle périodique.
Un compte rendu sera adressé chaque année à l'Office de protection contre les rayonnements ionisants et à la direction de la sûreté des installations nucléaires.
L'ensemble des alarmes liées aux systèmes de surveillance de l'installation pendant et après les travaux de modification sera retransmis en un lieu du site où se trouve en permanence un personnel de surveillance.
Un confinement statique sera assuré dans les ouvrages souterrains (caverne du réacteur, caverne auxiliaire et galeries d'accès), les bâtiments d'accès à la galerie auxiliaire, le bâtiment d'entreposage des fûts de déchets ainsi que la station de traitement des effluents radioactifs (STE). L'air provenant de ces parties lors des périodes de fonctionnement de la ventilation sera filtré à travers des filtres à très haute efficacité.
Les circuits contenus dans ces locaux - circuit primaire, circuits auxiliaires et circuits STE - constitueront des volumes de confinement. Le circuit primaire sera équipé d'un dispositif d'équilibrage de pressions pourvu d'un filtre à très haute efficacité. L'efficacité des filtres à très haute efficacité fera l'objet d'une surveillance régulière.
L'atmosphère des cavernes sera conditionnée de manière à maintenir un degré hygrométrique permettant de limiter le risque de corrosion. Ce degré hygrométrique sera précisé dans les règles générales d'exploitation.
L'exutoire de ventilation sera équipé d'un système de mesure des aérosols permettant de contrôler la contamination de l'air extrait.
Préalablement aux visites pour surveillance ou entretien, l'atmosphère des cavernes et de la STE sera assainie par renouvellement d'air.

5. Protection des travailleurs et du public
contre l'exposition aux rayonnements ionisants
Des zones réglementées seront délimitées à l'intérieur de l'installation dans les conditions prévues par le décret du 28 avril 1975 susvisé.
Sans préjudice de l'application de la réglementation en vigueur sur la limitation des doses annuelles pouvant être reçues par les travailleurs et par le public, des dispositions appropriées seront prises pour que les doses efficaces individuelles et collectives reçues par les travailleurs et le public restent aussi faibles que raisonnablement possible.
A l'issue des opérations de modification, l'exploitant transmettra à la direction de la sûreté des installations nucléaires et à la direction générale de la santé, ainsi qu'à l'Office de protection contre les rayonnements ionisants, un bilan radiologique couvrant la période des travaux.

6. Effluents liquides et gazeux
Pendant la période de modification de l'installation, l'exploitant prendra toutes dispositions utiles pour limiter les effluents radioactifs.
Les drains de rocher, les drains de plancher ainsi que des capacités suffisantes de stockage seront maintenus opérationnels lors de la période de maintien de l'installation dans l'état intermédiaire de démantèlement prévu à l'article 1er du présent décret. Les effluents liquides collectés par les drains de rocher et de plancher subiront un traitement adapté avant leur rejet.
Le rejet des effluents radioactifs liquides et gazeux produits pendant la période de modification de l'installation et pendant la période de surveillance de l'installation modifiée devra s'inscrire dans le cadre des autorisations du site nucléaire de Chooz.

7. Gestion des déchets
I. - L'exploitant s'efforcera de réduire le volume des déchets produits lors des travaux de modification et pendant la phase de surveillance de son installation et optimisera leur gestion en veillant à les valoriser ou à les traiter chaque fois que cela sera possible, le stockage définitif devant être réservé aux déchets ultimes.
Les déchets résultant des opérations susmentionnées seront triés par nature et par catégories de nuisance chimique ou radioactive en vue de faciliter leur traitement, leur valorisation par réemploi ou recyclage, leur conditionnement et leur stockage ultérieur dans des centres autorisés.
L'exploitant prendra toutes dispositions appropriées pour réduire au minimum le nombre d'emballages contenant des déchets qui séjournent transitoirement dans l'installation en attente d'évacuation. Aucun entreposage d'une durée de plus de deux ans de ces déchets n'aura lieu à l'intérieur du périmètre délimité par le plan annexé au présent décret sans l'autorisation du directeur de la sûreté des installations nucléaires.
L'exploitant assumera la responsabilité des déchets produits par la modification et pendant la phase de surveillance de l'installation. Il assurera, conformément aux objectifs de l'article 4-1 du présent décret, un suivi des déchets (nature, quantité, localisation...) s'appuyant sur des documents écrits et archivés, le long des filières de gestion depuis leur production jusqu'à leur élimination définitive dans des installations autorisées.
II. - En préalable à l'évacuation des déchets radioactifs de l'installation et au plus tard six mois après la publication du présent décret, l'exploitant soumettra pour approbation au directeur de la sûreté des installations nucléaires une « étude déchets » mettant en évidence la mise en oeuvre effective des principes énoncés ci-dessus. Cette « étude déchets » comprendra :
- un plan de zonage identifiant les parties de l'installation à l'origine de déchets radioactifs ; ce zonage devra prendre en compte la conception de l'installation initiale, ses règles de fonctionnement et les incidents ayant pu s'y produire ;
- une description des modes de production des déchets ;
- une description des entreposages ;
- l'organisation qui sera mise en place par l'exploitant pour assurer le contrôle et le suivi des flux de déchets vers les différentes catégories de filières d'élimination ;
- les différentes filières d'élimination.
L'« étude déchets » fera référence à des procédures de gestion qui seront mises en application lors de la phase de modification et pendant la phase de surveillance de l'installation.
Cette « étude déchets » servira de référentiel pour la gestion des déchets produits lors de la phase de modification et pendant la phase de surveillance de l'installation.
III. - A l'issue des opérations de modification, l'exploitant transmettra au directeur de la sûreté des installations nucléaires un bilan des déchets, radioactifs et non radioactifs, produits au cours desdites opérations, dans lequel seront précisés leur nature physico-chimique, leur volume, leur activité, leur contenu en radioéléments et leur devenir.

8. Protection contre l'incendie
Des dispositions seront prises pour réduire les risques et les conséquences des incendies d'origine interne à l'installation, permettre leur détection, empêcher leur extension et assurer leur extinction.
Durant la phase des travaux, les chemins d'évacuation devront être parfaitement définis et dégagés. Ils devront avoir été portés à la connaissance de l'ensemble des agents présents sur l'installation.

9. Protection contre les agressions de l'environnement
Des dispositions seront prises en vue d'assurer un confinement suffisant des substances radioactives, compte tenu de toutes les circonstances plausibles pouvant résulter du fonctionnement normal ou accidentel des installations voisines, ou des transports effectués au voisinage de l'installation, notamment des effets dynamiques et des projectiles susceptibles d'atteindre cette dernière.
L'exploitant se tiendra informé de tous les projets de modification de l'environnement par rapport à la description du dossier joint à la demande d'autorisation de création susvisée, ayant ou pouvant avoir des conséquences sur le respect des prescriptions du présent décret ou sur la sûreté de l'installation, et présentera à la direction de la sûreté des installations nucléaires un dossier précisant les conséquences de la modification envisagée, compte tenu des circonstances normales ou accidentelles prévisibles.

10. Protection contre les séismes
L'exploitant veillera à ce que la capacité de tenue au séisme des différentes parties de l'installation ne soit pas altérée tant pour celles qui seront maintenues en l'état que celles qui seront modifiées.

11. Formation du personnel
Sans préjudice des dispositions de l'article 11 du décret du 28 avril 1975 susvisé, le personnel qui sera affecté aux travaux de modification de l'installation et à la surveillance de l'installation modifiée devra posséder les aptitudes professionnelles normalement requises et recevoir une formation particulière en matière de sûreté nucléaire et de radioprotection.

12. Transport de substances radioactives
Les transports de substances radioactives à l'intérieur de l'installation seront effectués selon des modalités propres à assurer le respect de la réglementation relative à la protection des différentes catégories de travailleurs, du public et de l'environnement.
Les emballages de transport de substances radioactives feront l'objet de contrôles de radioactivité à leur réception et avant leur expédition.

Art. 5. - Les travaux de modification seront réalisés de telle sorte que l'installation ne puisse être à l'origine de bruits ou vibrations pouvant constituer une gêne pour la tranquillité du voisinage. La gêne éventuelle sera évaluée conformément à l'arrêté du 20 août 1985 relatif aux bruits aériens émis dans l'environnement par les installations classées pour la protection de l'environnement.

Art. 6. - L'exploitant présentera, au plus tard six mois avant la fin des modifications prévues, aux ministres chargés de l'environnement et de l'industrie, un rapport provisoire de sûreté et des règles générales d'exploitation permettant de s'assurer notamment que les prescriptions de l'article 4 du présent décret ont été et seront respectées.
Il présentera également un plan d'urgence interne mis à jour.
L'installation sera considérée comme mise en exploitation au sens de l'article 17 de la loi du 27 décembre 1975 susvisée, deux mois après l'approbation par les ministres chargés de l'environnement et de l'industrie des documents prévus ci-dessus.

Art. 7. - Dans un délai qui sera fixé dans l'approbation prévue à l'article 6 du présent décret, l'exploitant présentera à la direction de la sûreté des installations nucléaires le rapport définitif de sûreté relatif à l'ensemble de l'installation ainsi qu'une mise à jour des règles générales d'exploitation et du plan d'urgence interne.
L'installation visée par le présent décret ne pourra être considérée comme mise en service, au sens du décret du 11 décembre 1963 susvisé, qu'après que les ministres chargés de l'environnement et de l'industrie auront donné leur approbation au rapport définitif de sûreté, aux règles générales d'exploitation précitées et au plan d'urgence interne.

Art. 8. - Au plus tard un an après la publication du présent décret, l'exploitant soumettra aux ministres chargés de l'environnement et de l'industrie une étude portant sur un démantèlement définitif plus rapide que prévu dans le dossier joint à la demande susvisée et définissant les différentes options envisageables à cet effet.

Art. 9. - Lorsqu'elles n'exigent pas l'intervention d'un décret pris en application de l'article 6 du décret du 11 décembre 1963 modifié susvisé, les modifications de l'installation ayant une incidence notable sur le rapport de sûreté, les règles générales d'exploitation ou le plan d'urgence interne ne pourront être réalisées ou rendues effectives qu'après approbation des ministres chargés de l'environnement et de l'industrie.

Art. 10. - Sans préjudice de l'application des règlements en vigueur, tout accident ou incident, nucléaire ou non, ayant eu ou risquant d'avoir des conséquences notables pour la sûreté de l'installation autorisée par le présent décret, sera déclaré sans délai par l'exploitant aux ministres chargés de l'environnement, de l'industrie et de la santé, ainsi qu'à l'Office de protection contre les rayonnements ionisants.

Art. 11. - Le délai prévu au III de l'article 4 du décret du 11 décembre 1963 susvisé est de dix ans à compter de la publication du présent décret au Journal officiel de la République française.

Art. 12. - Le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, la ministre de l'aménagement du territoire et de l'environnement et le secrétaire d'Etat à l'industrie sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 19 mars 1999.


Lionel Jospin
Par le Premier ministre :
Le ministre de l'économie,
des finances et de l'industrie,
Dominique Strauss-Kahn
La ministre de l'aménagement du territoire
et de l'environnement,
Dominique Voynet
Le secrétaire d'Etat à l'industrie,
Christian Pierret

(1) Le plan annexé au présent décret peut être consulté :
- à la direction de la sûreté des installations nucléaires, 99, rue de Grenelle, 75353 Paris 07 SP ;
- à la direction régionale de l'industrie, de la recherche et de l'environnement de la région Champagne-Ardenne, 2, rue Grenet-Tellier, 51038 Châlons-en-Champagne Cedex ;
- à la préfecture des Ardennes, 1, place de la Préfecture, 08011 Charleville-Mézières Cedex.